F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
3. Les dispositions de la présente section prévoient les règles permettant l’établissement du taux global de taxation d’une municipalité locale pour le calcul, aux fins de l’article 210 ou de l’article 255 de la Loi, de la somme d’argent qui doit lui être versée à l’égard de certains immeubles.
D. 1086-92, a. 3; D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
3. Les dispositions de la présente section prévoient les règles permettant l’établissement du taux global de taxation pondéré d’une municipalité aux fins de la comparaison prévue au troisième alinéa de l’article 256 de la Loi avec le taux global de taxation prévisionnel ou réel, selon le cas, établis respectivement en vertu des sous-sections 4 et 5 de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi.
Dans le cas d’une municipalité centrale au sens prévu à l’article 15 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), ces dispositions doivent être appliquées de manière à prévoir l’établissement d’un taux global de taxation pondéré d’agglomération et d’un taux global de taxation pondéré ordinaire afin de tenir compte de la distinction faite par les articles 100 à 102 de cette loi.
D. 1086-92, a. 3; D. 126-2010, a. 1.